Algemene voorwaarden

Conditions générales

  1. Article 1 : Les présentes conditions générales sont établies conformément à la législation en vigueur, en l’occurrence la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs chez des utilisateurs, en ce compris les CCT applicables du CNT et de laCP322 sur le travail intérimaire, ainsi que la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce.
  2. Article 2 : Les travailleurs intérimaires sont mis à disposition des utilisateurs aux conditions convenues lors de la demande et aux conditions générales énoncées ci-après, lesquelles font partie intégrante de la convention conclue entre l’utilisateur et IMPACT SA et sont établies conformément à laloi du 24 juillet 1987. Toute dérogation aux présentes conditions générales devra être convenue par écrit.
  3. Article 3 : Les présentes conditions générales – et en particulier l’article 20 – sont également applicables dès que l’utilisateur confie une demande à IMPACT SA et que IMPACT SA présente des candidats à l’utilisateur.
  4. Article 4 : Conformément à la CCT 38 quater du 14/07/1999, il est interdit à IMPACT SA de traiter les candidats de manière discriminatoire ; l’utilisateur est par conséquent uniquement autorisé à spécifier dans sa demande les critères pertinents pour la fonction.
  5. Article 5 : L’utilisateur s’engage à communiquer toutes les informations nécessaires sans délai et de préférence par écrit à IMPACT SA ainsi que toutes les modifications intervenues, et ce, dès le début et pendant la durée du contrat. Une telle communication sera dans tous les cas requise – sans quela présente énumération ait un quelconque caractère exhaustif – pour les informations suivantes :
    • la raison pour laquelle l’utilisateur fait appel au travail intérimaire ainsi que la présence ou non d’une délégation syndicale ;
    • les conditions de rémunération du personnel statutaire ainsi que les primes et avantages divers qui sont habituels au sein de l’entreprise de l’utilisateur, de même que les modalités d’octroi ;
    • les activités, le poste de travail, les qualifications professionnelles requises, le résultat des évaluations des risques, la surveillance médicale et les équipements de protection individuelle ;
    • les situations possibles de grève ou de lock-out ou autres formes de chômage temporaire ;
    • un éventuel accident du travail ;
    • le fonctionnement de la Dimona, pour laquelle toutes les informations doivent être transmises avant le début de la mise à disposition de travailleurs intérimaires ;
    • le non-renouvellement d’une mission.
    L’utilisateur est seul responsable des conséquences résultant d’une communication tardive, incomplète ou erronée de ces informations. Toutes les corrections et/ou frais qui en résultent donnent lieu à une facturation supplémentaire à l’utilisateur.
  6. Article 6 : L’utilisateur porte la responsabilité de l’application correcte des motifs et délais pour le travail intérimaire; Dans le cadre de ces motifs, il veillera, dans les cas prévus par la loi, à obtenir les autorisations nécessaires et à effectuer les communications requises en matière d’occupation de travailleurs intérimaires.
  7. Article 7 : IMPACT SA n’est en aucun cas responsable des conséquences de l’absence et/ou de la présence tardive de ses travailleurs intérimaires.
  8. Article 8 : L’utilisateur n’est pas autorisé à faire appel aux services d’IMPACT SA  en cas de chômage temporaire, de grève ou de lock-out au sein de son entreprise. Si une telle situation se présente, l’utilisateur sera tenu d’en informer IMPACT SA  immédiatement et par écrit. Le retrait obligatoire des travailleurs intérimaires dans de tels cas ne donne pas lieu au paiement d’un quelconque dédommagement à l’utilisateur par IMPACT SA .
  9. Article 9 : Pendant la durée de la mission du travailleur intérimaire chez l’utilisateur, l’utilisateur est responsable, conformément à l’article 19 de la loi du 24 juillet 1987, de l’application des dispositions de la loi en matière de réglementation et de protection du travail, qui sont en vigueur sur le lieu d’occupation. Il s’ensuit que l’utilisateur est tenu de traiter les travailleurs intérimaires de la même manière que son personnel statutaire, notamment en ce qui concerne le temps de travail, la réduction du temps de travail, les compensations, les pauses, les jours fériés, le travail dominical, le travail de nuit, le bien-être du travailleur intérimaire au travail, etc.
  10. Article 10 : La responsabilité civile, visée à l’article 1384, alinéa 3, du code civil incombe à l’utilisateur. Celui-ci est par conséquent seul responsable de tous les dommages causés à des tiers par le travailleur intérimaire. Il est recommandé à l’utilisateur de faire insérer une «clause travail intérimaire» dans sa police d’assurance en responsabilité civile. La responsabilité d’IMPACT SA ne sera par ailleurs jamais engagée pour les dommages causés à l’utilisateur par le travailleur intérimaire pendant et dans le cadre de sa mission chez l’utilisateur. De la même manière, la responsabilité d’IMPACT SA ne sera en aucun cas engagée en cas d’endommagement, de perte, de vol ou de disparition de matériel, d’argent ou de marchandises confiés au travailleur intérimaire. En ce qui concerne la sélection, la responsabilité d’IMPACT SA ne pourra jamais être engagée si l’utilisateur effectue lui-même la sélection des candidats travailleurs intérimaires. IMPACT SA décline également toute responsabilité pour les prêts, avances, en nature ou en espèces, que l’utilisateur pourrait éventuellement accorder au travailleur intérimaire. La récupération des frais découlant de l’utilisation notamment du téléphone à des fins privées, des repas consommés dans le restaurant d’entreprise, des achats autorisés, etc. sera effectuée sans avoir recours à une quelconque intervention d’IMPACT SA .
  11. Article 11 : Conformément à l’article 10 de la loi du 24/07/1987, les travailleurs intérimaires ont droit au même salaire brut – y compris les indexations et augmentations conventionnelles, primes, chèques-repas et autres éléments constitutifs de la rémunération – que celui dont ils bénéficieraient s’ils avaient été engagés statutairement par l’utilisateur. Sur base de l’article 5 des présentes conditions générales, l’utilisateur est tenu de communiquer ces données salariales à IMPACT SA . L’utilisateur est seul responsable des conséquences découlant d’une communication tardive, incomplète ou incorrecte d’informations. Toutes les corrections et/ou frais pouvant en résulter donneront lieu à une facturation supplémentaire à l’utilisateur.
  12. Article 12 : Le travailleur intérimaire bénéficie du même niveau de protection que les autres travailleurs de l’entreprise en ce qui concerne la sécurité et l’hygiène au travail. Le travailleur intérimaire peut uniquement effectuer les travaux tels que spécifiés sur la fiche du poste de travail ou, si la fiche du poste de travail n’est pas requise, de la manière spécifiée dans les conditions commerciales particulières et plus spécifiquement dans la description du poste de travail, des qualifications professionnelles requises et du résultat de l’évaluation des risques. Conformément à l’arrêté royal du 15/12/2010, l’utilisateur doit, dans les cas prévus, compléter la fiche du poste de travail et la transmettre à IMPACT SA avant la mise à disposition du travailleur intérimaire. Lors de l’établissement de cette fiche du poste de travail, l’utilisateur aura pris conseil auprès de son service de prévention et de son médecin du travail. L’utilisateur porte (conformément à l’article 11 de l’A.R. du KB 15/12/2010) la responsabilité finale en matière de mise à disposition de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle, de même qu’en matière de nettoyage, de réparation et de maintien dans un état prêt à l’emploi de ceux-ci, et ce, même si une convention commerciale spécifique dérogatoire concernant leur fourniture à été conclue avec IMPACT SA .
  13. Article 13 : En cas d’accident de travail d’un travailleur intérimaire, l’utilisateur devra immédiatement en informer IMPACT SA après avoir pris toutes les mesures urgentes, et lui fournir toutes les informations nécessaires pour l’établissement de la déclaration d’accident. En cas de retard ou de négligence concernant cette information, la responsabilité de l’utilisateur pourra être directement engagée.
  14. Article 14 : L’utilisateur est seul responsable du renvoi du contrat client signé et (du contrôle) et du renvoi des fiches de prestations complétées et signées. A défaut de s’y conformer, l’utilisateur ne pourra invoquer l’absence de signature au préjudice d’IMPACT SA et IMPACT SA facturera à l’utilisateur les prestations réellement effectuées par le travailleur intérimaire.
  15. Article 15 : Par la signature de la fiche de prestations, l’utilisateur confirme l’exactitude des prestations mentionnées et l’exécution des travaux effectués par le travailleur intérimaire. Cette signature devra être apposée sans délai par l’utilisateur après la fin des prestations décrites sur la fiche de prestations en question, afin de ne pas faire obstacle de quelque manière que ce soit à un paiement correct et ponctuel des salaires par IMPACT SA . L’utilisateur ne contestera pas la validité de la signature par ses préposés ou mandataires. En cas de traitement automatique des prestations, l’utilisateur sera toujours d’accord avec les prestations telles que transmises de manière automatisée ou électronique à IMPACT SA , sauf convention écrite contraire. L’utilisateur est seul responsable en cas d’erreur dans l’envoi automatisé.
  16. Article 16 : La facturation est effectuée sur base :
    • des prestations telles que spécifiées sur les fiches de prestations ou transmises de manière électronique par l’utilisateur, avec au minimum le nombre d’heures demandées par l’utilisateur, excepté lorsqu’un nombre d’heures inférieur a été presté par la faute exclusive du travailleur intérimaire et pour autant que l’obligation d’information visée à l’article 5 des présentes conditions ait été respectée ; à défaut de la fiche de prestations dûment complétée et signée par l’utilisateur, la facturation sera établie sur base des prestations réellement effectuées par le travailleur intérimaire avec au minimum les jours et heures d’inactivité qui sont rémunérés et accordés par l’utilisateur à son personnel, comme les jours fériés extralégaux, les jours de vacances, les ponts, etc., auxquels le travailleur intérimaire a, lui aussi, droit et qui sont également considérés comme des prestations et facturés en tant que telles à l’utilisateur ;
    • du coefficient convenu et/ou du tarif convenu: celui-ci se verra augmenté en cas d’accroissement des charges patronales directes ou indirectes, ainsi que de tous les autres facteurs possibles qui déterminent le coût salarial réel ; ce tarif sera également augmenté unilatéralement par IMPACT SA en cas d’augmentation du salaire de base du travailleur intérimaire à la suite des indexations salariales et des augmentations conventionnelles des salaires qui sont applicables chez l’utilisateur ;
    • des autres éléments constitutifs du salaire tels que visés à l’article 11 des présentes conditions ;
    • des autres accords en matière de prix, consignés par écrit; le tout majoré de la TVA applicable.
    Pour les prestations particulières (comme les heures supplémentaires, le travail en équipe, de nuit, les dimanches et jours fériés, etc.), le travailleur intérimaire sera rémunéré conformément à la législation et/ou la CCT applicable en la matière chez l’utilisateur. Le supplément de salaire à payer qui en découle sera facturé à l’utilisateur selon le même coefficient que celui appliqué au salaire de base du travailleur intérimaire ou celui utilisé pour le calcul du tarif.
  17. Article 17 : Toutes les plaintes relatives aux factures doivent être notifiées à IMPACT SA par courrier dûment motivé reçu dans les huit jours calendrier suivant la date de facture. Passé ce délai, la plainte ne sera plus recevable.
  18. Article 18 : Les factures d’IMPACT SA sont payables dès réception, nettes et sans escompte. A défaut de paiement dès réception, le montant porté en compte produira de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de 10% l’an. Une indemnité supplémentaire de 15% des sommes dues avec un minimum de 125 euros et un maximum de 12.500 euros sera en outre due de plein droit à titre de dédommagement convenu forfaitairement si notre facturation reste impayée pendant plus de 30 jours après la date d’échéance. Les lettres de change ne dérogent en rien à ce qui précède et n’opèrent en aucun cas novation. Le travailleur intérimaire n’est pas mandaté pour encaisser le montant de nos factures. En cas de retard de paiement, de traite protestée, de chèque sans provision, de faillite, de concordat ou de tout autre événement hypothéquant le paiement d’une créance d’IMPACT SA , IMPACT SA se réserve le droit de résilier unilatéralement la présente convention et/ou d’exiger le paiement des créances n’ayant pas encore été réglées (quand bien même elles ne seraient pas encore arrivées à échéance) dans leur totalité, et ce, dans les 24 heures suivant un courrier recommandé en ce sens, sans que l’utilisateur puisse faire valoir quelque droit que ce soit à un quelconque dédommagement.
  19. Article 19 : Si l’utilisateur ne respecte pas ses obligations légales ou les conditions générales, ainsi qu’en cas de défaut de paiement, IMPACT SA aura le droit de considérer les conventions en cours comme résiliées et de retirer immédiatement ses travailleurs intérimaires, et ce, sans être redevable de quelque dédommagement que ce soit.
  20. Article 20 : En cas de débauchage anticipé :
    Si l’utilisateur, avant la fin de la période de recrutement convenue, entame une relation de travail avec le travailleur intérimaire pour une fonction identique ou pour une autre fonction et ce, sans l’intermédiaire d’IMPACT SA, celle-ci facturera à l'utilisateur, à titre de compensation du préjudice subi, un montant équivalant à la différence entre le nombre de jours réellement prestés et le nombre minimal de jours de prestation convenu. La compensation susmentionnée a été fixée forfaitairement d’un commun accord entre l’utilisateur et IMPACT SA. L'accord précise que le préjudice subi par IMPACT SA, est notamment fondé sur les frais que l’utilisateur devrait consacrer à la prospection, à la sélection et au screening d’un travailleur ayant les mêmes qualifications, ainsi que sur le manque à gagner. Indépendamment de cela, IMPACT SA a le droit de prouver que le préjudice, qu’elle a subi à cause de l'utilisateur, est supérieur à la compensation susmentionnée. L’utilisateur sera également redevable de cette compensation si le travailleur intérimaire, au terme de la période de mise à disposition, entame une relation de travail avec l’utilisateur, et ce pour autant que le nombre minimum convenu de jours prestés n'ait pas encore été atteint entre le premier jour de mise à disposition du travailleur intérimaire et le premier jour de ladite relation de travail entre l’utilisateur et le travailleur intérimaire.
    L’utilisateur s’engage à informer préalablement le bureau d’intérim par écrit de son intention d’entamer une relation de travail avec le travailleur intérimaire.
    S’entend par une relation de travail avec le travailleur intérimaire :
    • le fait pour l’utilisateur de conclure un contrat de travail avec le travailleur intérimaire ;
    • le fait pour l’utilisateur de faire mettre à sa disposition le travailleur intérimaire en question par un tiers (notamment par un autre bureau d’intérim) ;
    • le fait pour l’utilisateur de conclure un contrat d’entreprise avec le travailleur intérimaire ou avec un tiers qui a engagé le travailleur intérimaire à cette fin ;
    • le fait pour le travailleur intérimaire d’entamer une relation de travail avec un tiers alors que l’utilisateur et le tiers en question appartiennent au même groupe, ont l’un par rapport à l’autre une relation de société mère à filiale ou de filiale à filiale, ou sont des sociétés liées ou associées au sens du titre II du Code des Sociétés.
    S’entend par travailleur intérimaire :
    • le travailleur intérimaire sélectionné par IMPACT SA qui est mis à disposition de l’utilisateur sur base d’un contrat d’intérim ;
    • le candidat-travailleur intérimaire qui a été présenté à l’utilisateur par le bureau d’intérim.
    S’entend par salaire annuel brut du travailleur intérimaire :
    • si le travailleur intérimaire a déjà travaillé : le dernier salaire horaire appliqué x le nombre d’heures hebdomadaires moyen applicable dans le secteur de l’utilisateur x 4,33 x 13,92 ;
    • si le travailleur intérimaire n’a pas encore travaillé: le salaire en vigueur chez l’utilisateur pour la fonction en question (avec au minimum les barèmes de la CP de l’utilisateur) x le nombre d’heures hebdomadaires moyen applicable dans le secteur de l’utilisateur x 4,33 x 13,92.
  21. Article 21 : Si la présente convention porte sur la mise à disposition de travailleurs intérimaires chez des utilisateurs qui ressortent des CP 144 et 145, et si cette mise a disposition est réalisée dans le cadre d’un travail occasionnel avec application d’une cotisation sociale forfaitaire (A.R. du 22/12/2004), les dispositions suivantes seront également applicables : L’utilisateur s’engage à inscrire les travailleurs intérimaires qui sont mis à disposition par IMPACT SA dans le cadre d’un travail occasionnel, dans le registre des présences. L’utilisateur déclare que les travailleurs intérimaires qui sont mis à disposition par IMPACT SA dans le cadre d’un travail occasionnel, n’ont pas travaillé pour l’utilisateur directement ou par l’intermédiaire d’un autre bureau d’intérim, en quelque qualité que ce soit si ce n’est celle de travailleur occasionnel, au cours du trimestre en cours et des deux trimestres précédents. En cas d’inexactitude de l’information communiquée par l’utilisateur, ou si les travailleurs intérimaires n’ont pas été inscrits dans le registre des présences, l’utilisateur sera redevable au bureau d’intérim de tous les montants qu’IMPACT SA devra payer à l’ONSS à la suite de l’application incorrecte des cotisations sociales d’ONSS dans le cadre de la mise à disposition de travailleurs intérimaires pour effectuer un travail occasionnel visé dans la CP 144 et/ou la CP 145.
  22. Article 22 : Le service compétent de l’utilisateur en matière de prévention et de protection au travail examinera tout accident grave survenant au travailleur intérimaire et prendra contact avec l’expert en prévention d’IMPACT SA , ce dernier prêtant son concours à l’enquête. Le service compétent de l’utilisateur en matière de prévention et de protection au travail établira un rapport circonstancié et l’enverra au service fédéral d’Inspection du Travail dans les 10 jours suivant l’accident. Si un expert externe est désigné par le service fédéral d’Inspection du Travail, les frais engendrés par cet expert incomberont à la charge de l’utilisateur. En cas de très grave accident de travail, l’utilisateur informera le service fédéral d’Inspection du Travail le plus rapidement possible.
  23. Article 23 : En cas de rupture unilatérale du contrat, sans débauchage anticipé: en vertu des articles 1226 et suivants du code civil, l’utilisateur qui rompt la convention unilatéralement et avant terme sera redevable à IMPACT SA d’une compensation forfaitaire égale à la somme des factures qu’IMPACT SA aurait établies si la convention avait été exécutée entièrement, et ce, avec un minimum de 125 euros par jour calendrier. La présente disposition est également applicable en cas de nullité de la convention entre l’utilisateur et IMPACT SA, à la suite du non-respect par l’utilisateur des obligations qui lui sont imposées par la loi ou à la suite de renseignements erronés communiqués par l’utilisateur lors de la conclusion de la convention en question. IMPACT SA se réserve toutefois le droit d’exiger un dédommagement plus important à condition qu’elle soit en mesure de prouver l’ampleur du préjudice subi.
  24. Article 24 : Le client déclare que si des heures supplémentaires sont prestées par le travailleur intérimaire, ces heures supplémentaires seront prestées à la suite d’un accroissement exceptionnel du travail ou à la suite d’une nécessité imprévue.
  25. Article 25 : Les contrats journaliers successifs dans le cadre d’un travail intérimaire auprès d’un même utilisateur sont autorisés dans la mesure où il existe un besoin de flexibilité dans le chef du client conformément à l’article 33 de la CCT n° 108 et article 8 bis de loi 24/07/1987).
    Le besoin de flexibilité existe quand l’un des motifs suivants est présent :
    - le volume de travail chez le client dépend en grande partie de facteurs externes ;
    - le volume de travail fluctue fortement ;
    - ou est lié à la nature de la mission.
    La question de l’existence du besoin de flexibilité est de la responsabilité du client, et c’est à lui qu’il incombe d’en apporter la preuve. L’entreprise de travail intérimaire n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière. S’il est fait usage de contrats journaliers en infraction à la réglementation en vigueur et en infraction à l’alinéa 1er du présent article, l’entreprise de travail intérimaire peut être tenue de payer à l’intérimaire, outre la rémunération, une indemnité correspondant à la rémunération qui aurait dû être payée si un contrat de travail intérimaire de deux semaines avait été conclu. Comme la question de l’existence du besoin de flexibilité est de la responsabilité du client, les parties conviennent que l’entreprise de travail intérimaire facturera au client le coût de la sanction prévue à l’alinéa précédent, ainsi que des frais administratifs raisonnables.
  26. Article 26 : Motif insertion
    - Le client doit communiquer par écrit à l’entreprise de travail intérimaire s’il s’agit d’une première, deuxième ou troisième tentative d’occupation pour pourvoir le poste de travail concerné au moyen du motif insertion.
    - L’intérimaire qui a mis fin à un contrat à durée indéterminée juste avant son occupation sous le motif insertion afin d’entrer à nouveau sur le marché du travail par le biais du travail intérimaire peut avoir droit à une garantie d’occupation d’1 mois.
    - Si le client décide de mettre fin à ou de ne pas prolonger la collaboration avec l’intérimaire avant le terme de la garantie d’occupation, les parties conviennent que le client est tenu de payer à l’entreprise de travail intérimaire une indemnité égale au montant de la rémunération - au sens large - qui restait à échoir jusqu’au terme de la garantie d’occupation (comme prévu à l’art. 28 et 29 CCT  n° 108. En outre, le client est tenu de payer à l’entreprise de travail intérimaire des frais administratifs raisonnables.
    - Dans l’hypothèse où l’utilisateur fournirait des informations erronées, avec pour conséquence le dépassement du nombre d’essais autorisés, l’intérimaire sera automatiquement lié à l’utilisateur par un contrat à durée indéterminée.
  27. Article 27 : Les présentes conditions générales ne peuvent comporter aucune biffure et ont priorité sur toutes les autres. Une dérogation aux présentes conditions générales est uniquement possible si elle est convenue par écrit.
  28. Article 28 : Seul le tribunal de Hasselt est compétent en cas de contestation et/ou de défaut de paiement.